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Archipels créoles de l’océan Indien

Les manifestations constitutionnelles de l’identité

Les choix et dilemmes de La Réunion
Laurent Sermet

Résumés

Quelle est l’identité constitutionnelle de La Réunion, territoire français de l’océan Indien ? Si l’on s’en tient à une approche constitutionnelle positive, les réclamations d’une appartenance française sont marquées et répétées, conduisant à poser que l’identité constitutionnelle réunionnaise est une identité française, au risque de masquer son identité sociologique, historique et anthropologique. Les velléités de constitutionnalisation d’un peuple réunionnais, d’un droit local et d’une langue créole restent impossibles, sinon bridées, alors que l’interprétation par La Réunion de l’idéal républicain pourrait être plus souple.

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Texte intégral

1La Constitution peut-elle être un traceur d’identité ? Le regard sociologique en doutera fortement, car il n’y verra qu’un texte cristallisé, arrêté par des forces politiques en tension permanente, qui ne retrace qu’un compromis instantané du jeu politique. Un texte, qui ne saurait en aucune façon rendre compte de la complexité sociale, du processus continu d’actions, d’interactions et de rétroactions sociales. Le regard juridique sera plus affirmatif, tout en devinant les bornes de son positionnement : le droit, si tant est que sa définition soit consensuelle, n’est qu’une facette du jeu social. Cette précaution prise, ses racines lui semblent multiples et la liaison entre la société et la formalisation juridique relève de l’évidence. La Constitution, acte juridique suprême, ne saurait être un mode abstrait d’organisation des pouvoirs puisqu’elle puise ses inspirations dans une philosophie politique, dans une histoire nationale et dans la société. C’est aussi un acte vivant qui fait l’objet de révisions et est l’objet d’interprétations multiples. Elle reflète et exprime, d’une façon très lointaine et en surface certes, un élément d’une identité nationale. Et pas seulement une identité de nature institutionnelle, car elle peut avoir un effet recognitif d’identité sociale et culturelle.

2Le projet d’une « identité constitutionnelle réunionnaise » ne relève pas de l’évidence, tant la Constitution française est bâtie sur un modèle égalisateur qui fait des différences et des particularismes des exceptions douteuses et constamment interrogées. Ce modèle prend ses racines dans la Révolution française et le premier Empire qui ont profondément œuvré pour opérer une rupture avec le mode politique, juridique et social de l’Ancien régime. L’universalité de l’homme, sous la forme de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, a été imaginée avant de devenir le texte de référence de l’identité française. Le texte a traversé les temps pour faire partie aujourd’hui du patrimoine juridique constitutionnel français. L’identité française est structurée autour d’un projet unitaire, « monologuiste », égalisateur, qui rend compte de cette passion française pour l’égalité. Et même s’il s’agit d’un mythe, et pour certains d’une franche illusion, la portée prescriptive du modèle semble aujourd’hui encore fédérative et performative.

3Le monisme, comme élément de l’identité et de la culture françaises, n’est pas, au-delà de ces premières apparences simplificatrices, un ensemble homogène et statique. Il s’agit d’un processus complexe et dynamique porté par deux pactes qui agissent en complémentarité. Le pacte républicain, qui est fondé sur une axiologie à trois composantes : l’égalité de tous devant la loi, l’unicité du peuple français et l’indivisibilité de la République. Ce premier pacte apparaît transcendant, unificateur et pérenne. Le pacte constitutionnel semble mettre en œuvre celui-ci mais vise aussi à répondre aux besoins de son époque. Le pacte constitutionnel est traversé de divers courants et mouvements, qui ne peuvent être réduits à des oppositions telles qu’un mouvement jacobin, centralisateur, associé à une politique de droite, et le mouvement girondin, décentralisateur, associé à une politique de gauche. Si la gauche mitterrandienne a œuvré en faveur des lois de décentralisation en 1981, la décentralisation a été approfondie par l’importante révision constitutionnelle du 28 mars 2003, par le gouvernement Raffarin, anticipée en outre-mer par la loi d’orientation sur l’outre-mer du gouvernement Jospin du 13 décembre 2000. Inversement, c’est la gauche qui a inscrit dans la Constitution que « la langue de la République est le français » (révision constitutionnelle du 25 juin 1992), mais c’est la droite qui a choisi d’ajouter que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » (révision du 23 juillet 2008). Trois voies d’entrée de l’identité seront privilégiées, en soulignant le questionnement dynamique qui est à l’œuvre. Le peuple français, source éminente de la République, questionné par la notion de populations d’outre-mer ; le régime institutionnel et législatif des départements d’outre-mer, interprété dans une perspective jacobine ou girondine ; la langue française, langue de la République, confrontée à la reconnaissance de langues régionales, langues identitaires.

4L’identité constitutionnelle française impacte nécessairement l’identité de La Réunion : peut-elle se penser autrement que dans l’idéal républicain ? L’interrogation a de multiples ramifications, à commencer par celle de l’entendement même basique de l’identité réunionnaise. L’identité se réduit-elle à une pâte créole ou se manifeste-t-elle dans ses composantes les plus diverses qui tentent et souvent arrivent à vivre ensemble ? Par bien des exemples, l’identité constitutionnelle réunionnaise s’incarne dans l’identité constitutionnelle française et revendique l’essence de celle-ci. Cette démarche dont le volontarisme sera montré correspond parfaitement aux souhaits intégrateurs des projets républicain et constitutionnel. La distance avec l’épicentre métropolitain est alors des plus réduites, car La Réunion se veut habitée de l’État français et de son idéologie. Le choix est assumé politiquement. Mieux. Il constitue même l’une des positions structurantes de la droite locale qui a trouvé plusieurs traductions constitutionnelles. Cela ne signifie pas que toute trace d’identité insulaire soit absente dans les mœurs, les pratiques sociales, culturelles et linguistiques. Mais celle-ci relève d’une sphère individuelle ou collective, privée assurément, et forme un ensemble étanche, ou presque, avec la vie publique, politique et juridique. Une identité à deux têtes semble expliciter l’identité réunionnaise, sous la forme d’« une complémentarité des différences » : une identité française recherchée, dans une perspective fonctionnelle de rattachement à La France, et une identité sociale réelle, complémentaire, qui trouve des expressions culturelles et linguistiques créoles et une traduction dans la cohabitation harmonieuse des religions. La laïcité se prend à être, ici, additionnelle des diverses expressions religieuses, non pas soustractive de leur présence dans l’espace public. Deux formes de laïcité s’y croisent, publique et privée.

5La recherche d’une identité réunionnaise dans la Constitution est presque vouée à l’échec si l’on prend en compte la vocation unificatrice de celle-ci, qui ne peut de surcroît épouser la « souplesse » de la loi ou des actes administratifs. Ainsi la reconnaissance, l’adoption d’une journée fériée pour fêter l’abolition de l’esclavage dans les possessions françaises est-elle due à la loi et au décret (loi du 30 juin 1983 et décret du 23 novembre 1983) sans rattachement constitutionnel particulier. Les contraintes et les freins pesant sur l’épanouissement constitutionnel d’une identité insulaire sont donc quasiment dirimants. Voyons comment l’identité constitutionnelle française remplit l’identité réunionnaise de son essence, mais comment également elle entrave ses volontés existentialistes.

L’identité constitutionnelle réunionnaise, une identité française

  • 1 « Fénoir », expression créole signifiant l’obscurité.
  • 2 Il serait intéressant de comparer la dimension utilitariste avec l’aspiration mahoraise courante à (...)
  • 3 L’article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales de la République sont les commu (...)

6En 1946, La Réunion sort du « fénoir »1 colonial, de l’exclusion et de la marginalisation dans laquelle elle était placée, l’enfermant dans des lois spéciales, la spécialité législative et un droit de circonstances. La départementalisation de la Réunion fut vécue comme un acte progressiste visant à mettre en place l’égalité des droits. L’égalité juridique, le statut départemental apparaissent alors comme des objectifs qui hissent celle-ci vers le haut grâce à un statut beaucoup plus protecteur doté d’une vertu démocratique. Le choix de l’assimilation est politique ; il a des fondements utilitaristes2. L’article 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 constitutionnalise la notion de département d’outre-mer, alors que la loi du 19 mars 1946 avait reconnu à La Réunion la qualité de département français. Il inaugure le principe de l’identité législative en outre-mer, soit l’extension des lois métropolitaines, assorties de la possibilité d’adopter par exception des lois propres à La Réunion. L’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 reprend à son compte la logique de l’outre-mer départementalisé assortie de l’application du droit commun. Lu en liaison avec l’article 72, il confirme l’unicité du modèle départemental3.

  • 4 Voir les positions du sénateur Louis Virapoullé, rapport n° 87 (1982-1983), sur le projet de loi po (...)

7Le choix réunionnais est alors axiologiquement républicain. Il a des traductions institutionnelles constitutionnelles exacerbées. Ainsi en est-il de l’affaire de l’assemblée unique, à l’occasion de la première grande réforme territoriale de décentralisation, dans la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions. Dans son prolongement outre-mer, la réforme législative visait à supprimer le département et à créer, aux lieux et places du conseil général et du conseil régional, une assemblée unique élue à la représentation proportionnelle, dans une circonscription unique. L’un des fers de lance anti-assemblée unique, le sénateur Louis Virapoullé4, incarnait la droite locale. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 2 décembre 1982, déclara le projet de loi inconstitutionnel en fondant le raisonnement en inconstitutionnalité sur les deux composantes de l’article 73 : le principe de l’assimilation départementale commandait un seul modèle départemental, ainsi que l’exception autorisant des « mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière ». Le rapport de l’exception au principe fut considéré comme n’étant pas respecté dès lors que la représentation des composantes territoriales du département (les cantons) n’était plus assurée. Le Conseil confirmait une règle générale selon laquelle l’exception ne peut prendre le dessus sur le principe. Localement, la crainte politique d’une assemblée unique monocolore, possiblement autonomiste, n’était pas non plus absente des préoccupations des députés et sénateurs réunionnais saisissants. Ainsi fut acté, sans crainte de contradiction, car il n’y pas d’équivalent métropolitain, le choix de quatre régions mono-départementales. Le pacte constitutionnel fut interprété comme confirmant l’absolue continuité départementale entre la métropole et l’outre-mer.

L’interprétation contentieuse n’avait-elle pas eu pour effet de « sur-départementaliser » le statut des dom ?

  • 5 Ne serait-il pas plus approprié d’évoquer la rénovation du pacte constitutionnel, dès lors que l’on (...)
  • 6 Expression contractée de « bi-départementalisation ».

8Une première fissure du pacte constitutionnel départemental eut lieu avec la loi du 13 décembre 2000, dite loi d’orientation pour l’outre-mer. Le législateur souhaita placer son action sous le signe de la « rénovation du pacte » unissant l’outre-mer à la République5, en atténuant le « carcan » départementaliste unitaire. Ainsi, de façon innovante, l’article 1, 4e alinéa, posa que la loi « reconnaît à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion la possibilité de disposer à l’avenir d’une organisation institutionnelle qui leur soit propre », mais elle subordonna toute évolution institutionnelle au principe de « la consultation des populations sur les évolutions qui seraient envisagées ». Pour les départements d’outre-mer atlantiques, il s’agissait de la possibilité d’établir un congrès territorial ne supprimant ni la Région, ni le Département, mais fondé sur leur addition. Pour La Réunion, malgré le refus répété du Sénat, il fut question durant les débats de dédoubler le département, la fameuse « bi-dép »6. Celle-ci ne fut finalement pas retenue. Le « coup » constitutionnel de 1982 était politiquement tentant : faire perdre la face à l’Assemblée nationale de gauche, par un Conseil constitutionnel se rangeant aux arguments jacobins de la droite minoritaire à l’Assemblée. Le texte de loi fut soumis au Conseil constitutionnel, qui, cette fois-ci, rejeta la demande en inconstitutionnalité. Son raisonnement fut de placer cette possibilité d’évolution institutionnelle, non pas sous le principe de l’assimilation qui l’aurait interdite vraisemblablement, mais sous les mesures d’adaptation autorisées à titre d’exception (décision du 7 décembre 2000). Ainsi la croyance en une assimilation déclinée comme une absolue identité départementale était-elle mise en cause. Avec cette décision constitutionnelle, qui doit être interprétée plus comme une nuance que comme un revirement, le pacte constitutionnel admit alors explicitement la notion d’une départementalisation outre-mer entendue comme dotée d’une relative autonomie. Mais, élément intéressant, relayé par le Sénat, le dom de La Réunion fut exclu de cette rénovation départementale, « bi-dép » comprise, au motif de « respecter l’attachement des Réunionnais à ce que l’organisation de leur île s’inscrive dans le droit commun ». Cette exception statutaire législative, que le Conseil constitutionnel ne censura pas, souligne deux mouvements : centrifuge pour les départements américains et centripète pour la seule Réunion. Difficile de ne pas y voir une revendication d’identité française propre à celle-ci. L’esprit unitaire domien de 1946 était consommé.

9Le 28 mars 2003, la seconde grande réforme territoriale est, cette fois-ci, de nature constitutionnelle. Elle affecte profondément l’outre-mer et réécrit, dans un sens encore plus accentué, l’autonomisation des dom, qui deviennent des départements et régions d’outre-mer. Le modèle constitutionnel départemental, sous une forme unitaire jacobine, avait vécu. S’agissant du régime législatif, le couple du principe de l’identité législative assorti d’exception, sous la forme d’adaptations, demeure. L’étendue de l’autonomisation législative est accentuée sous la forme du polycentrisme. Les collectivités locales sont associées, dans des conditions précisées, à la définition des adaptations. Surtout, la réforme autorise un polycentrisme normatif : « Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi » (art. 73, al. 3). En clair, il s’agit de permettre aux collectivités des drom de fixer la loi par elles-mêmes, à la place du législateur, et de leur donner ainsi la possibilité d’avoir un droit spécial et un droit territorial, dans le respect de la Constitution. L’avancée est considérable et le pacte constitutionnel considérablement repensé dans une perspective girondine. Mais dans la lignée du mouvement centripète précédent, le drom de La Réunion est exclu de cette possibilité.

  • 7 « Nous acceptons le fait que les collectivités locales aient, dans le domaine de leurs compétences, (...)

10C’est le frère du sénateur Louis Virapoullé, celui qui gagna la bataille de l’assimilation législative en 1982, par la voie étroite de la disputation constitutionnelle, qui défendit avec succès devant une majorité parlementaire de droite, sinon acquise du moins attentive à la cause réunionnaise, une nouvelle exception réunionnaise, inscrite dans la Constitution : « La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de la Réunion » (art. 73, al. 5). La verve du sénateur Jean-Paul Virapoullé a emporté l’adhésion et enraciné un peu plus l’identité réunionnaise dans l’identité constitutionnelle française, dont les vertus performatives paraissent encore dotées d’effets positifs en termes de développement économique7. Ces interventions explicitent une déclinaison de l’identité française parfaitement assumée. Peu importe que La Réunion se singularise au sein de l’outre-mer, dès lors que son ancrage français, et l’identité dont il est porteur, est assuré. La course réunionnaise à l’identité française ne semble le disputer qu’à Mayotte, qui se veut aussi département d’outre-mer et région ultra-périphérique européenne, même si les obstacles à l’identité législative y paraissent encore plus complexes à franchir.

L’identité constitutionnelle réunionnaise, l’idéal républicain et la bride constitutionnelle

  • 8 Paul Hoarau, « Mes vœux de 2013, pour La Réunion », dans : Journal de Paul Hoarau, lundi 7 janvier (...)

11Le rattachement de La Réunion à la République est acté dans la Constitution, sous la forme d’un territoire assimilé, rétif aux innovations institutionnelles et soucieux de s’inscrire dans le droit commun. Il en résulte que l’axiologie égalitaire qui préside à ce choix identitaire a pour effet de brider considérablement l’affirmation d’une identité intrinsèque. Les dilemmes sont parfois durement ressentis : « Aujourd’hui, la réalité coloniale et jacobine de la France d’hier est encore en nous ; la décolonisation est à opérer dans nos mentalités et chez nous »8. On prendra trois exemples de cette bride constitutionnelle : quel peuple ? quel droit local ? quelle langue créole ?

12Quelle constitutionnalisation du peuple réunionnais ? La notion de peuple se définit par ses vertus politiques émancipatrices. Dans le droit international de la décolonisation, il s’agissait d’un instrument visant à donner au peuple colonial, celui soumis à une subjugation, une domination ou une exploitation étrangère, un droit à l’autodétermination, et avec lui un droit à l’indépendance (Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1960 portant Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux). Selon celle-ci, trois directions s’offraient au peuple colonial : l’indépendance, la libre association avec la puissance coloniale ou la libre émancipation au sein de l’Etat, dès lors que celui-ci renonçait au joug colonial. Précisément, la population de La Réunion, dont la qualité de colonie ne fait pas de doute, ne s’est jamais constituée en un peuple dans la perspective de former un peuple colonial opposant à La France son droit à l’autodétermination. La décennie 1960 s’est illustrée par une politique de répression de l’autonomie, qui a contribué à donner de l’éclat au parti communiste réunionnais. Mais cette répression aussi forte qu’elle ait été ne s’est pas traduite par un rejet de l’État français, de son droit, de son axiologie égalitaire, et par l’émergence d’un peuple réunionnais. Les projets politiques locaux, à défaut de construire un peuple réunionnais, se sont engagés dans la défense de la libération de l’Homme réunionnais (le Parti communiste réunionnais) ou dans la participation à un espace india-océanique. L’idée même de l’indépendance réunionnaise paraît saugrenue et n’a pas de base électorale solide alors même qu’elle peut susciter incompréhension ou défiance dans l’espace régional.

13Dans le droit constitutionnel français, de surcroît, la qualité de peuple, associée à la République, est réservée au peuple français. C’est en se référant à l’histoire constitutionnelle que le Conseil constitutionnel a posé que « le concept juridique de “peuple français” a valeur constitutionnelle » et que, par conséquent, l’insertion dans la loi de l’expression « peuple corse, composante du peuple français » a été déclarée non conforme à la Constitution (CC, décision n° 91-290 DC du 09 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse). Cette proposition a été nuancée par la décision constitutionnelle du 4 mai 2000, qui a admis qu’il existe aux côtés du « peuple français des peuples des territoires d’outre-mer, auxquels est reconnu le droit à la libre détermination et à la libre expression de leur volonté », à propos de Mayotte. L’espace constitutionnel laissé à une affirmation identitaire est donc limité ou, pour dire les choses autrement, il ne peut exister constitutionnellement de peuple réunionnais, puisqu’il n’a pas son assise dans un territoire d’outre-mer.

14C’est dans ce contexte que le député réunionnais René-Paul Victoria a déposé un amendement, « de droite », qui a fait florès dans la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003. Selon le nouvel article 72-3, « la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». S’il n’y a pas de peuple réunionnais, il y a une population réunionnaise, composante du peuple français, qui tisse avec la République des liens qui sont soudés par un idéal axiologique. Ce n’est pas un hasard politique que René-Paul Victoria, dont les liens avec le Président Jacques Chirac étaient forts, ait déposé cet amendement. Ce n’est pas un hasard identitaire non plus qu’il l’ait déposé en tant que député originaire de La Réunion. Il reste que la formule de l’« idéal républicain » n’est pas nouveau puisqu’il était déjà mentionné dans le préambule constitutionnel de 1958, comme présidant aux relations entre la République et les territoires d’outre-mer. C’est l’expression de « populations d’outre-mer » qui est intéressante, car elle ne saurait se décliner sur le terrain de l’émancipation : l’antidote au venin politique du peuple a été trouvée. Elle détient un potentiel identitaire important.

15Quelle constitutionnalisation du droit local ? Le choix, depuis la fin de la domination coloniale, a consisté à placer La Réunion sous l’emprise de l’identité législative. Le droit reconnu y est d’origine française, qui est le droit commun. L’absence de droit local ne signifie pas qu’il n’a pas de loi spéciale, propre à La Réunion, qui prenne en compte les nécessités locales. La loi du 16 juin 1977 relative aux bois et forêts du département de la Réunion en est un exemple. Cela ne signifie pas non plus qu’il ne subsiste pas des textes coloniaux, même si la chasse à leur abrogation est déclarée. Ainsi la députée communiste Huguette Bello a-t-elle milité et obtenu l’abrogation du colonat partiaire, mode de faire-valoir des terres associé à la colonie et à l’esclavage, au nom de son « anachronisme » (nouvel article L. 462-28 du code rural). La bataille fut facilement gagnée tant sa coloration inégalitaire semblait forte. Il reste que le droit commun domine et que les adaptations sont relayées au rang des exceptions.

  • 9 J.-M. Woehrling, note sous CC, 5 août 2011, décision n° 2011-157 QPC, Société Somodia, RFDA, 2012, (...)
  • 10 Décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe (...)
  • 11 En ce sens la protestation manuscrite d’Alain Hoarau, gestionnaire d’une table d’hôte à Mafate, rem (...)

16Rien dans l’histoire de La Réunion ne permet de justifier un régime législatif local comme c’est le cas en Alsace-Moselle où le Conseil constitutionnel vient de reconnaître, avec rang constitutionnel, l’existence d’une tradition juridique d’origine allemande9 qui fait côtoyer droit français et droit local. Rien de tel à La Réunion, pas même au cœur de cet espace si particulier qu’est le cirque de Mafate. Dans ce territoire, haut lieu du marronnage insulaire, où les esclaves fuyaient la domination de leur maître, il n’y a pas place pour un droit local, une « tradition locale ininterrompue », qui a été reconnue à propos de la tauromachie10. Le droit commun s’applique à Mafate, notamment en ce qui concerne les conventions précaires d’occupation, même s’il doit heurter des sensibilités locales11 :

« Il convient d’informer les experts de l’Unesco du caractère strictement ambivalent de ces hautes terres mafataises, désignées désormais comme hors norme, et de ce territoire français où s’applique encore les règles pures et dures du colonialisme bonapartiste. Pourtant, elles sont la grande référence en matière d’expression universelle créole de la liberté et d’une humanité obtenues au prix cher de grands sacrifices ».

  • 12 C’est ainsi que la Fédération des associations tamoules plaide pour la reconnaissance de jours féri (...)

17Et un droit local propre à la pratique religieuse ? La cohabitation pacifique des religions renouvelle le questionnement sur la laïcité, qui montre ses limites en ce qu’elle apparaît comme une projection métropolitaine relativement figée des rapports juridiques entre l’Eglise et l’État. Si la loi du 9 décembre 1905 connaît des exceptions juridiques en outre-mer, là où est reconnu le droit au statut personnel (Mayotte, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie), ce n’est pas le cas à La Réunion où les religions veulent vivre ensemble dans l’ensemble républicain et demandent à être reconnues comme étant porteuses d’intégration. La demande d’un droit spécial pour la laïcité réunionnaise n’en est qu’à ses premières expressions, quand elle existe12. Souvent, c’est une exception d’application qui est formulée, comme le montre l’épisode du voile à l’école.

18En 2005, un double centenaire était célébré : celui de la loi de séparation du 9 décembre 1905 et celui de la plus ancienne mosquée de France, inaugurée officiellement le 28 novembre 1905, à Saint-Denis de La Réunion, soit quelques jours avant l’adoption de la loi. La mosquée y est la plus ancienne de France. Le port du voile à l’école illustre aussi les enjeux réunionnais de la laïcité. Revenant sur un avis du Conseil d’État, jugé peu précis pour une application concrète, la loi du 15 mars 2004 a eu pour principal objectif d’interdire « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». Pour la députée Huguette Bello, membre du Parti communiste réunionnais, hostile au projet de loi :

  • 13 http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2003-2004/20040149.asp

« On est en train de nous placer dans une situation absurde. Tous les responsables politiques et religieux de la Réunion ont souligné l’inutilité de cette loi. La ministre de l’outre-mer préconise de l’appliquer “avec souplesse et intelligence” ; le recteur de la Réunion promet de fermer les yeux. Nous leur en donnons acte. Mais qui nous garantit que demain quelque directeur d’établissement n’ira pas, par zèle intempestif ou par ignorance de la situation, mettre le feu dans les consciences en ruinant ces efforts de modération ? Mieux vaudrait sans aucun doute une application souple et intelligente de la loi qu’une application rigide et mécanique ! Mais mieux vaudrait encore qu’il n’y ait pas de loi du tout ! »13

  • 14 Question orale sans débat n° 0643S de Mme Gélita Hoarau, JO Sénat du 8 octobre 2009, p. 2337.
  • 15 Voir l’intervention du député Victorin Lurel, à l’Assemblée nationale, le 7 mai 2008 : « J’invoque (...)

19Quelle constitutionnalisation de la langue créole ? L’identité créole d’une langue et d’une culture créole, malgré les propos précédents, n’est pas une réalité discutable. Le créole réunionnais a été identifié comme une langue régionale et, à ce titre, bénéficie de l’inscription, dans la Constitution par une réforme du 23 juillet 2008, de l’emblématique article 75-1 selon lequel « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». La préoccupation des parlementaires de La Réunion pour leur créole semble marginale. On ne recense qu’une seule question de la sénatrice Pcr Gelita Hoarau évoquant l’enseignement « à dose homéopathique le plus souvent, du créole réunionnais »14. La langue créole n’apparaît pas comme un combat politique porteur. Est-ce une réprobation inconsciente de la langue créole et de son rapport ambigu au français ? Est-ce une traduction sociale de l’identité française de la Réunion ? Est-ce l’absence d’une fierté créole portée aux Antilles par Aimé Césaire15 ?

  • 16 Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999.
  • 17 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité (...)
  • 18 La contrariété tient d’une part à la reconnaissance de droits collectifs linguistiques, à portée te (...)
  • 19 http://www.senat.fr/rap/l10-657/l10-6570.html.

20Évidemment, le débat constitutionnel doit être résolu en ce qu’il croise le français, comme la langue de la République, et les langues régionales, qui sont des langues d’identité assises sur un territoire déterminé. Saisi de la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, le 5 novembre 1992, le Conseil constitutionnel n’a pas favorisé une vision pacifiée de ce croisement16, en estimant que les principes fondamentaux constitutionnels s’opposent « à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ». On voit mal en quoi l’article 1er de la Constitution17 et le « principe d’unicité du peuple français », qui suppose qu’aucune section ne puisse s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale, seraient menacés. Si la République respecte toutes les croyances, pourquoi ne pourrait-elle pas respecter toutes les langues ? Quelle relation directe faire entre des droits collectifs linguistiques et la souveraineté nationale ? Même si le Conseil constitutionnel s’est contenté de relever une contrariété partielle de la Charte à la Constitution18, cet obstacle n’a jamais été dépassé et la ratification reste inaboutie. La motivation constitutionnelle était-elle discutable et disproportionnée ? Quoi qu’il en soit, l’inscription constitutionnelle de l’article 75-1 a été favorisée et obtenue durant la présidence de Nicolas Sarkozy. Pour autant, le développement législatif de cette disposition constitutionnelle a été neutralisé politiquement comme en témoigne le sort réservé à une importante proposition de loi du sénateur Robert Navarro, Ps, que le Gouvernement a accepté d’inscrire à l’ordre du jour, en en confiant le rapport à la sénatrice Colette Mélot, UMP, rendu le 22 juin 2011. Celle-ci a discuté la proposition par la négative, en plaidant pour l’absence de nécessité avérée d’une loi19. La proposition a néanmoins été renvoyée en séance publique pour y être rejetée. Quel étrange jeu politique !

  • 20 Les deux articles de la proposition de loi constitutionnelle sont les suivants : selon l’article 1e (...)

21Si l’article 75-1 a remodelé la Constitution en reconnaissant les langues régionales, le Conseil constitutionnel a donné de cette disposition une interprétation neutralisante, en faisant valoir que cette disposition « n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (Décision n° 2011-130 Qpc du 20 mai 2011, Mme Cécile L. et autres [Langues régionales]). En d’autres termes, la reconnaissance constitutionnelle de la diversité linguistique ne consacre pas des droits d’usage linguistique et semble réduire cette reconnaissance à une patrimonialisation linguistique. On comprend la réaction du sénateur Navarro faisant une proposition de loi constitutionnelle, le 24 février 2012, qui n’a pas reçu de suite, malgré l’engagement politique du Président Hollande de ratifier la Charte européenne20.

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22La forte place de l’identité française dans l’identité constitutionnelle réunionnaise a été soulignée. Sa portée soustractive également. Mais peut-être est-ce cela l’identité réunionnaise, un mélange inégal entre une composante française et une composante insulaire, comme le retrace le mariage de Danyèl Waro, de son vrai nom Daniel Hoareau, chantre d’une musique réunionnaise métissée, qui s’est marié en langue créole tout en appliquant le droit français ? Il serait peut-être intéressant d’approfondir à La Réunion la distinction entre le pacte républicain et le pacte constitutionnel, permettant à celle-ci de favoriser sa propre déclinaison constitutionnelle d’une Réunion politiquement française, culturellement réunionnaise ?

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Notes

1 « Fénoir », expression créole signifiant l’obscurité.

2 Il serait intéressant de comparer la dimension utilitariste avec l’aspiration mahoraise courante à la départementalisation.

3 L’article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d’outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. »

L’article 73 de la Constitution : « Le régime législatif et l’organisation administrative des départements d’outre-mer peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière. »

4 Voir les positions du sénateur Louis Virapoullé, rapport n° 87 (1982-1983), sur le projet de loi portant adaptation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, qui voit dans la réforme une « volonté du Gouvernement de brader les DOM », une désorganisation, non une décentralisation.

5 Ne serait-il pas plus approprié d’évoquer la rénovation du pacte constitutionnel, dès lors que l’on ne voit pas en quoi le pacte républicain, qui prône l’indivisibilité de la République, serait mis en cause ?

6 Expression contractée de « bi-départementalisation ».

7 « Nous acceptons le fait que les collectivités locales aient, dans le domaine de leurs compétences, comme c’est le cas en métropole, le pouvoir d’élaborer des règlements pour adapter les lois. Mais aujourd’hui, nous ne souhaitons pas introduire, comme dans les ordinateurs, un virus qui risque de détruire tout le logiciel, le virus de l’autonomie. C’est notre droit ! Nous sommes des démocrates et le Premier ministre lui-même a dit ce matin qu’il s’agissait d’une grande œuvre de démocratie et de respect de la base. Je représente la France d’en bas, respectez mon point de vue et, avec le mien, celui de tous les Réunionnais ! Pour notre part, nous ne voulons pas introduire le virus de la spécialité législative. Il est une différence entre l’assimilation adaptée et la spécialité législative. Pour nous qui tirons tous les bénéfices de l’assimilation adaptée, nous ne voulons pas du beurre et de l’argent empoisonné du beurre, nous préférons conserver le statu quo, nous préférons l’article 73 avec des lois votées par le Parlement et adaptées aux réalités de la Réunion par le Parlement, nous préférons l’expérimentation, comme en métropole » (Sénat, débats, séance du 29 octobre 2002).

8 Paul Hoarau, « Mes vœux de 2013, pour La Réunion », dans : Journal de Paul Hoarau, lundi 7 janvier 2012. N.B. : il s’agit-là de vœux réitérés en 2013 !

9 J.-M. Woehrling, note sous CC, 5 août 2011, décision n° 2011-157 QPC, Société Somodia, RFDA, 2012, pp. 131-139.

10 Décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre [Immunité pénale en matière de courses de taureaux].

11 En ce sens la protestation manuscrite d’Alain Hoarau, gestionnaire d’une table d’hôte à Mafate, remise à la délégation de l’Unesco à l’occasion de l’instruction du label de patrimoine mondial, 23 octobre 2008.

12 C’est ainsi que la Fédération des associations tamoules plaide pour la reconnaissance de jours fériés propres à la religion hindoue : « Depuis 2009 dans le cadre du Groupe du Dialogue Inter Religieux dans lequel la Fédération siège, un accord de principe a été trouvé avec l’évêché de la Réunion pour remettre trois jours (lundi de Pentecôte, lundi de Pâques, jeudi l’Ascension) dans le panier républicain. Notre demande consiste à ce que le gouvernement par décret régional puisse redistribuer ces trois jours aux confessions demandeuses, à ce jour seuls les tamouls hindous ont entrepris cette démarche officielle. Cette volonté exprime tout simplement le fait de pouvoir disposer d’un Espace temps, de pouvoir pratiquer nos rituels dignement et célébrer nos principales activités culturelles de façon sereine » (http://www.indereunion.net/actu/minienpoulle/interDM.htm).

13 http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2003-2004/20040149.asp

14 Question orale sans débat n° 0643S de Mme Gélita Hoarau, JO Sénat du 8 octobre 2009, p. 2337.

15 Voir l’intervention du député Victorin Lurel, à l’Assemblée nationale, le 7 mai 2008 : « J’invoque son ombre tutélaire [Césaire], car, dans un débat comme celui qui nous occupe, touchant à un élément important de notre identité, il aurait, à n’en pas douter, tenté de faire comprendre et de faire prendre conscience à tous qu’il faut sortir en confiance de l’idéologie linguistique faite d’écrasement, d’humiliation ─ d’“abâtardis-sementˮ, comme il aimait à le dire ─ des langues autres que le français, de cannibalisme langagier et, pour tout dire, de glottophagie recommencée ».

À la lecture de cette question, Christian Barat, membre du comité de lecture de ce numéro, a remarqué qu’Aimé Césaire, poète et homme politique martiniquais, disparu le 17 avril 2008, a défendu surtout, en 1939, le concept de négritude, à savoir que la société antillaise devait assumer l’héritage de ses esclaves africains et exprimer avec fierté cette facette de son identité qui se traduit effectivement en partie dans la langue créole. Est-ce à dire pour autant, en tombant dans le piège de l’antillocentrisme, qu’en l’absence d’un Césaire, les Réunionnais n’auraient pas de fierté créole ? En 2002, des universitaires réunionnais ont obtenu la prise en compte de la langue et de la culture créole réunionnaises lors de la création du fameux Capes créole que des universitaires des Antilles souhaitaient purement « antillais ». Et depuis cette date, la quasi-totalité des majors de promotions sont des Réunionnaises. « Kom di Kréol La Réunion, fèrblan vide i fé dézordre é le shyin i aboiy i mord pa ! »

16 Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999.

17 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »

18 La contrariété tient d’une part à la reconnaissance de droits collectifs linguistiques, à portée territoriale, qui porte « atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français ». Elle tient d’autre part à la possibilité d’user d’un idiome régional dans la vie publique, contraire à la langue française, langue de la République. Ce double motif d’inconstitutionnalité vise le préambule de la Charte (4e alinéa) et les articles 1a ; 1b ; 7 (1) 7 (4) de la partie I.

19 http://www.senat.fr/rap/l10-657/l10-6570.html.

20 Les deux articles de la proposition de loi constitutionnelle sont les suivants : selon l’article 1er, le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution devrait être complété par les mots : « dans le respect des langues et cultures régionales qui appartiennent au patrimoine de la France, conformément à l’article 75-1 de la Constitution ». Selon l’article 2, l’article 75-1 de la Constitution devrait être ainsi complété : « La République en est responsable et a le devoir, dans le respect de ses engagements internationaux, de préserver, promouvoir et transmettre ce patrimoine via un droit d’accès et d’usage ouvert à l’ensemble des citoyens. La République s’oppose à la discrimination, à l’exclusion ou aux restrictions portant sur la pratique d’une langue régionale et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger la préservation, le développement et la transmission de celle-ci ».

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Pour citer cet article

Référence électronique

Laurent Sermet, « Les manifestations constitutionnelles de l’identité »Études océan Indien [En ligne], 49-50 | 2013, mis en ligne le 24 septembre 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/oceanindien/1947 ; DOI : https://doi.org/10.4000/oceanindien.1947

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Auteur

Laurent Sermet

Professeur de droit public, vice-président des relations internationales de 2004 à 2012, Université de La Réunion laurent.sermet@univ-reunion.fr

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